Traditionnellement, l’écrit est constitué d’une suite de caractères, manuscrits ou dactylographiés, apposés sur un support papier. Cet « écrit » comporte parfois (mais pas toujours) la signature de celui auquel on l’oppose, ou d’un tiers, sans d’ailleurs que l’existence de cette « signature » soit forcément une nécessité pour que l’écrit soit valablement opposé (on pense, par exemple, au « commencement de preuve par écrit », ou à un témoignage écrit qui ne comporterait pas de signature, etc…).
De récentes dispositions législatives ont reconnu la valeur juridique de ce que l’on pourrait appeler « l’écrit numérique », constitué d’une suite de caractères numériques, éventuellement codés. On pense alors en premier lieu aux "e-mails". L'e-mail (ou "email") doit cependant être distingué de la « signature électronique».
L’article 1316-4 alinéa 2 du Code civil, résultant de la loi n°2000-230 du 13 Mars 2000 dispose que « Lorsqu’elle est électronique,[la signature électronique] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signature assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
C’est l’introduction, en droit français, du procédé de « certification », reposant d’une part sur l’usage d’un protocole reconnu réglementairement en ce qu’il assure l’intégrité des documents, et d’autre part sur l’intervention d’une autorité de certification et d’une autorité d’enregistrement qui garantit que le certificat n’est donné qu’à une personne physique, en mains propres, et sur justification de son identité.
Il est impératif, pour toute entreprise ou tout particulier qui s’engage à distance envers un tiers présentant un « certificat », de vérifier que ledit certificat n’est conféré par son autorité d’enregistrement qu’après vérification de l’identité de son futur titulaire, et en mains propres.
Hors le cas d’utilisation d’un tel procédé d’authentification, les « écrits numériques » ne valent pas « signature électronique ».
Néanmoins, après avoir fourni cette définition de la « signature électronique » ainsi que les conditions strictes de sa reconnaissance juridique, le code civil contient diverses dispositions relatives à « l’écrit sous forme électronique », dispositions qui ne se réfèrent aucunement à un quelconque procédé de certification.
Il s’agit des articles 1369-1 et suivants du Code civil, dans leur rédaction résultant de la Loi n°2004-575 du 21 Juin 2004 dite, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, et de l’Ordonnance n°2005-674 du 16 Juin 2005.
L’article 1369-1 du Code civil dispose ainsi que « La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services ».
De même, l’article 1369-2 dispose que « Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen » (pour les « professionnels », les informations qui lui sont destinées peuvent lui être adressées sous forme électronique « dès lors qu’il communiqué son adresse », ainsi que le prévoit l’article 1369-3 du Code civil).
L’article 1369-8 alinéa 6 du même code prévoit quant à lui que « Hors les cas prévus aux articles 1369-1 et 1369-2, la remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception ».
Or, non seulement ces dispositions ne conditionnent pas expressément la validité et la portée juridique de cet « écrit électronique » à l’utilisation d’un procédé de certification, mais de façon générale, les contentieux judiciaires dans lesquels des écrits électroniques (c'est-à-dire généralement des e-mails) sont communiqués aux débats par les parties ne donnent que très rarement lieu à des contestations relatives à l’identité de la personne qui en est l’auteur, ou de la personne à qui l’écrit est opposé.
Autrement dit, bien qu’aucun procédé de certification ne soit utilisé (ce qui correspond encore à la très grande majorité des utilisateurs), les écrits électroniques servent en pratique de preuve sans aucune contestation de part ou d’autre.
De ce point de vue, le caractère électronique des échanges ne semble guère générer de contentieux (alors même que l’authentification n’en est pas assurée par certification !), le Code civil fournissant en la matière quelques règles valant indépendamment de la nature du support de l’échange des écrits.
C’est ainsi que l’article 1323 alinéa 1 du Code civil dispose que « Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature ». En cas de dénégation de signature ou d’écriture, la vérification en est ordonnée.