Une garantie des droits du justiciable - une voie ouverte à la négociation.
Sous le terme de
"confidentialité", il faut comprendre sous notre plume, deux principes qui régissent l'exercice de la profession d'avocat :
- le secret professionnel, qui interdit à l'avocat de divulguer à un tiers les informations ou documents qu'il détient de son client,
- le secret des correspondances échangées entre avocats, qui interdit à tout avocat de communiquer à qui que ce soit et
notamment dans une procédure judiciaire la copie d'une correspondance échangée avec un autre avocat, ou d'en évoquer l'existence ou la teneur.
♦ Le principe du secret professionnel constitue pour l'avocat-conseil un obligation déontologique et réglementaire. Elle est au centre de notre profession et de notre exigence, puisqu'elle est le fondement même de la confiance que chaque justiciable doit pouvoir accorder à son Conseil, afin de leur permettre de déterminer, ensemble, les solutions les plus conformes aux intérêts du client, en pleine connaissance des conséquences légales qui s'attachent à ses actes.
Sans secret professionnel, aucune information juridique compléte et sérieuse n'est envisageable, puisque le justiciable ne pourrait que retenir des informations qu'il pense devoir taire à son propre avocat par crainte de voir ces informations ultérieurement divulguées à des tiers ou évoquées dans le cadre d'une procédure judiciaire existante ou future.
C'est ainsi que le justiciable omettrait volontairement d'évoquer certains faits ou actes passés de crainte qu'ils ne soient divulgués ou évoqués auprès des forces de police (on pense à l'entretien, avec son avocat, d'une personne gardée à vue), à un Juge d'Instruction (on pense à l'entretien d'un mis en cause, avec son avocat, avant son Interrogatoire de Première Comparution), à l'Administration fiscale (on pense au chef d'entreprise ou au particulier qui s'informe auprès de son avocat sur les dispositifs fiscaux qui lui seraient applicables), etc...
Le Secret professionnel est notamment garanti par l'article L.226-13 du Code pénal.
♦ La confidentialité des correspondances entres avocats, constitue une spécificité de la profession d'avocat, que nulle autre profession juridique ou judiciaire n'offre au justiciable. Ce principe de confidentialité participe, là encore, de l'essence même de la profession d'avocat, au bénéfice des justiciables, en permettant un rapprochement entre avocats adverses, destiné à obtenir une solution transactionnelle dans un litige. Ces rapprochements sont couverts par la confidentialité, ce qui permet d'obtenir une solution consentie sans attendre l'issue, parfois incertaine ou lointaine d'une procédure judiciaire.
Le respect du principe de confidentialité des correspondances entre avocats constitue une obligation déontologique pour tout membre de la profession d'avocat.